33. L’optométriste doit en tout temps préserver son indépendance professionnelle et, à cette fin, il doit notamment ignorer toute intervention et refuser d’adhérer à une entente ou d’accepter un bénéfice susceptible d’influencer l’exécution de ses devoirs et obligations professionnels au préjudice de son patient, d’un groupe d’individus ou d’une population.
L’optométriste doit s’assurer que la priorité d’accès à des services optométriques soit donnée à un patient d’abord en fonction de critères de nécessité optométrique.
515-2018D. 515-2018, a. 33.